[Communication à la rencontre organisée par le Conseil national pour les personnes âgées le 24 mars 2009 à la mairie du XVe]
L’Union rationaliste a décidé de contribuer aux états généraux de la bioéthique.
Ces états généraux sont une initiative gouvernementale heureuse qui consiste à faire participer le public à la révision de la loi de bioéthique de 2004 prévue pour 2010.
Ils viennent d’être lancés le 4 février pour 5 mois. Ils comprennent un site internet géré par l’Agence de la biomédecine ouvert à tous pour informer et recueillir les contributions des internautes, et des forums citoyens qui se tiendront en juin à Marseille, Rennes et Strasbourg avec un public tiré au sort sur les listes électorales et formé par des experts au cours de deux week-ends.
La loi de bioéthique de 2004, elle-même révisée de la loi de 1994 qui était la première, couvre un large éventail qui va du clonage à la recherche sur l’embryon et les cellules souches, en passant par les diagnostics préimplantatoire et prénatal, le don d’organe et, surtout, l’assistance médicale à la procréation elle-même divisée en insémination artificielle et fécondation in vitro avec ou sans don de gamète.
La question du don de gamètes peut être prise comme exemple de la démarche rationaliste qui consiste à détecter les préjugés et à refuser toute influence qui ne puisse pas être soumise au contrôle de la raison. Deux exigences, au moins, doivent être prises en compte. La première relève du rationalisme proprement dit ; c’est la recherche de la connaissance la plus étendue possible des données du problème (ici, des enquêtes psychosociologiques et de santé publique suffisamment prolongées). La seconde appartient à la morale rationaliste ; c’est celle du respect du libre arbitre des personnes impliquées dans la mesure où leur choix ne fait pas de tort à autrui.
Le don de gamètes peut être masculin ou féminin.
S’il est masculin, cela s’appelle Insémination artificielle avec donneur, IAD, par opposition à IAC (par le conjoint). L’indication en est la stérilité de l’homme ou une maladie grave transmissible, soit héréditaire (mucoviscidose, myopathie…) soit acquise (sida, virus des hépatites ou cytomégalovirus).
La technique consiste à introduire dans l’utérus de la femme, au moment favorable du cycle, les paillettes décongelées d’un donneur conservées dans un Cecos (Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme).
Si le don de gamète est féminin, il s’agit d’un don d’ovocyte. La donneuse subit un traitement hormonal stimulateur d’ovulation. Les ovocytes sont prélevés par ponction à travers la paroi du vagin sous contrôle échographique et anesthésie locale. La fécondation a lieu aussitôt avec le sperme préparé du conjoint de la receveuse. L’embryon est congelé et conservé. Il sera introduit dans l’utérus à l’aide d’un cathéter.
Que le don porte sur le sperme ou sur les ovocytes, il doit répondre à deux conditions impérieuses : être anonyme et gratuit.
L’anonymat
L’anonymat est un principe absolu en droit français s’agissant de dons d’organe ou de tissus comme le sang. Quatorze pays y ont mis fin selon différentes modalités, et depuis quelque mois en France, l’anonymat des dons est fortement mis en question sous l’impulsion notamment de certains des jeunes adultes qui en sont nés. Ils réclament le droit de connaître la totalité de leurs origines biologiques en soulignant que ces dons ne sont pas anodins puisqu’ils transmettent l’hérédité. Selon eux, maintenir l’anonymat du don revient à les priver d’une partie de leur histoire. Cela est vrai, aussi, de tous les enfants à la recherche de leur père biologique quand il s’agissait d’un compagnon de passage de leur mère. Alors que, pour les partisans de l’anonymat, donneurs ou parents ne se décideraient pas sans la protection de cet anonymat : les donneurs se sentiraient responsables de cet enfant biologique et les parents auraient à faire une place au donneur. Sans compter tous les couples qui préfèrent garder secret le recours au don vis-à-vis de l’entourage et de l’enfant, secret qui n’est possible que si personne n’est au courant : un adolescent ou jeune adulte qui apprendrait par un tiers que son père n’est pas son géniteur pourrait en souffrir beaucoup.
Les deux exigences de la recherche de la connaissance des données du problème et du respect du libre arbitre des personnes impliquées sont habituellement partagées par les membres des comités d’éthique. Les décisions dans ce domaine relèvent plus de la politique sociale que de la morale.
Gratuité
C’est aussi un principe fondamental du droit français s’agissant de dons d’organe ou de tissus. Ce principe n’a pas de référent religieux à proprement parler mais trouve sa source dans la vertu de respect de dignité de la personne humaine qui ne peut pas être traitée comme une chose et donner lieu à un commerce. La gratuité va de soi en matière de don de sperme encore qu’il ne serait peut-être pas choquant de voir un étudiant arrondir ses fins de mois en vendant son sperme dans la situation de pénurie qui règne aujourd’hui. Il n’en va pas de même pour le don d’ovocytes, encore plus déficitaire [les délais d’attente sont en moyenne de six mois à deux ans pour un don de spermatozoïdes, de six mois à cinq ans pour un don d’ovocytes] et qui demande à la femme de subir l’orage hormonal de la stimulation ovarienne et l’épreuve de la ponction chirurgicale. A l’étranger, chaque don est rémunéré : 900 € en Espagne et en Belgique où vont les Françaises soumises, en France, à des listes d’attente de plusieurs années. Comme pour l’IVG avant la loi Veil, il existe une disparité injuste entre les femmes qui ont les moyens de s’offrir ce service à l’étranger et celles qui doivent se contenter de ce que la France peut leur proposer. Certains préconisent une reconnaissance financière des donneuses françaises en faisant la distinction entre une indemnisation, acceptable et même souhaitable, et la commercialisation par des entreprises qui verraient là une source de profits, ce qui apparaîtrait comme parfaitement condamnable.
Ici la considération éthique est plus apparente. La gratuité créant une pénurie, on voit s’opposer un principe abstrait, la gratuité, à une situation concrète bien réelle, la satisfaction de projets de vie basés sur le désir d’enfants. Faut-il sacrifier ce désir, riche de création et d’épanouissement, à une position de principe qui n’est acceptable que si elle protège contre des désordres plus grands générés par la commercialisation des produits du corps humain ? Ces désordres ne sont, pour l’instant, que des suppositions et les opposer au dol de la privation de gamètes relève d’un principe de précaution qu’il convient de relativiser : la suppression de la gratuité pourrait être encadrée par des lois qui en éviteraient les effets pervers.
Eligibilité
Toutes les femmes n’ont pas droit au don de gamètes. Qu’il s’agisse du sperme d’un donneur ou de l’ovocyte d’une autre femme, une femme doit, pour être éligible à ce don, remplir certaines conditions qui sont le mêmes que pour un transfert d’embryon : elle doit vivre en couple hétérosexuel depuis au moins deux ans et en apporter la preuve. Sont exclues les célibataires, qui ont cependant le droit d’adopter un enfant, et les homosexuelles. Les veuves aussi ont le droit d’adopter un enfant mais il leur est interdit de recourir à l’insémination avec le sperme congelé de leur mari défunt, ni au transfert de l’embryon conçu avec lui de son vivant.
Ici l’opposition entre les projets de vie et les principes qui les prohibent est encore plus violente. Le législateur a voulu réserver l’accès aux techniques de l’assistance médicale à la procréation aux couples répondant à l’image idéalisée du couple hétérosexuel stable engagé dans un projet parental. C’est typiquement le genre de principe qu’un raisonnement rationnel doit déconstruire pour en découvrir les fondements et en dénoncer les archaïsmes.
Il semble, heureusement, à lire les informations contenues sur le site des états généraux de la bioéthique (1), qu’une prise de conscience des contradictions de la loi et du caractère arbitraire de certaines de ses dispositions soit en cours.
(1) http://www.etatsgenerauxdelabioethique.fr/base_documentaire/ABM/ABM_rapport-bilan-LB-oct2008_amp.pdf
Bernard Graber
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